Code électoral - Article R280
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75616480-bbdc-47a7-a86b-12208305d6b0
- Début de validité
- 26 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006355131/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355131/article-r280/versions/75616480-bbdc-47a7-a86b-12208305d6b0/
Sommaire du texte
Texte
Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2