Code électoral - Article R282
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60d4288d-e9e8-4524-9aed-0bec0f24d8c5
- Début de validité
- 9 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 21h04
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 04h38 — c0f9d756-283e-425d-bb92-8352858053f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052064446/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052064446/article-r282/versions/60d4288d-e9e8-4524-9aed-0bec0f24d8c5/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.
Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant :
1° Soit d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ;
2° Soit d'une absence du territoire de l'intéressé le jour de l'élection.
Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.
Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.
Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.
Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.
Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 20
Citations
- CITATION Code électoral - art. L448
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 20
Citations
- CITATION Article L448
- CITATION Article L448