Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. - Article 9
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- Mise à jour en retard — 7f327cb2-3d71-4640-889a-966808f74975
- Début de validité
- 22 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h53 — fc253a4c-bd5c-4d1b-a350-0bb0f8b07e31
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Sommaire du texte
Texte
La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Cette condition ne s'applique pas aux partis et groupements politiques n'ayant présenté de candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna. La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral.
En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent.
La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.
Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent.
Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.
Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article court, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute et n'est pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit son élection.
Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-75 du 7 février 1989 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-210 du 9 mars 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-174 du 18 février 1991 - art. 1 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-928 du 20 octobre 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-301 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-302 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-167 du 4 mars 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-59 du 23 janvier 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-253 du 3 avril 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-124 du 9 février 2001 - art. 1 (V)
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