Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a2f00a4-295f-450f-b9fc-7d4f017c7cc3
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356136/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356136/article-34/versions/3a2f00a4-295f-450f-b9fc-7d4f017c7cc3/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée qui, à la clôture de l'exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 18.000.000 euros, sont tenus d'établir les documents mentionnés à l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales et les rapports correspondants. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 244 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.
Ils cessent d'être assujettis à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu établit et analyse ces documents dans les conditions prévues aux articles 244-1 à 244-4 du décret précité. Il communique ces documents et les rapports correspondants, dans les délais prévus à ces articles, au commissaire aux comptes ainsi qu'au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
Le commissaire aux comptes formule, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 244-5 du décret précité, ses observations dans un rapport écrit qu'il communique au conseil d'administration ou à l'organe qui en tient lieu et au comité d'entreprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 340-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-236 1967-03-23 art. 244, art. 244-1 à 244-4, art. 244-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-148 1984-03-01 art. 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 35-2 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-148 1984-03-01
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244-5