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  3. Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution
  4. TITRE II : ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS.
  5. Article 10

Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 août 1998

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 80385940-afc9-497a-a6d0-58d7344dcfb9
Début de validité
22 août 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356679/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356679/article-10/versions/80385940-afc9-497a-a6d0-58d7344dcfb9/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
  3. TITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
  3. TITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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Texte


La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission administrative n'inscrit pas un électeur sur la liste des personnes admises à participer à la consultation, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale.

L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'intéressé que, dans les cinq jours de la publication de la liste des électeurs, qui interviendra le 15 octobre 1998, il pourra contester ladite décision devant le tribunal de première instance de Nouméa. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à cet effet.

Lorsque la décision est prise avant le 8 octobre, l'avis de notification informe également l'électeur que, dès réception de cet avis et avant le 10 octobre 1998, il peut présenter des observations à la commission administrative. Au vu de ces observations, la commission prend le 12 octobre 1998 au plus tard une nouvelle décision notifiée dans les mêmes formes que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 août 1998 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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