Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7af9fe1f-b542-4748-807f-a42f86eeea60
- Début de validité
- 19 juillet 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356789/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356789/article-21/versions/7af9fe1f-b542-4748-807f-a42f86eeea60/
Sommaire du texte
Texte
En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 50 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 51 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51