Code des juridictions financières - Article L122-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb17e90a-f66d-47b4-a6c0-4375f43c62b3
- Début de validité
- 6 décembre 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006357125/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006357125/article-l122-1/versions/cb17e90a-f66d-47b4-a6c0-4375f43c62b3/
Sommaire du texte
Texte
Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi du 1936-08-13, art 24 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 94-1040 1994-12-02
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994