Code des juridictions financières - Article LO264-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7bd76af7-9838-4b1c-a3e7-d10bf4d74b0b
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006357776/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006357776/article-lo264-5/versions/7bd76af7-9838-4b1c-a3e7-d10bf4d74b0b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1028 1988-11-09, art 72 al 6 à 8
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 94-1132 1994-12-27
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1, 5 jorf 21 mars 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 2 septembre 1996 - art. 2 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L312-2 (VT)