Décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63fba87a-0523-4470-a932-404c96f03b6c
- Début de validité
- 5 septembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006388297/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006388297/article-2/versions/63fba87a-0523-4470-a932-404c96f03b6c/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues aux articles L. O. 264-5 et L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO264-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L264-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L264-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO264-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L264-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L264-7