Décret n°85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fc91751-c16a-476c-be38-5ad58ab55534
- Début de validité
- 6 mai 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359237/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359237/article-5/versions/4fc91751-c16a-476c-be38-5ad58ab55534/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 1648 B bis du code général 1° Le potentiel fiscal d'une commune visé aux III et IV de l'article 1648 B bis précité est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du code des communes. Le potentiel fiscal d'une commune, visé au V de ce même article, est déterminé par application du taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle aux bases communales de la taxe professionnelle servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts " ;
2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis a l'article L. 234-3 du code des communes. 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-2 du code des communes ; 5° Les communes ne bénéficient de la répartition du produit du 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts que si elles remplissent les conditions visées aux III et V de ce même article. "
La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis a l'article L. 234-3 du code des communes. 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-2 du code des communes ; 5° Les communes ne bénéficient de la répartition du produit du 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts que si elles remplissent les conditions visées aux III et V de ce même article. "
La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Historique
Évolution juridique
- Version 5 — MODIFIE
- Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-526 du 2 mai 1995 - art. 1 ()
Citations
- CITATION CGI 1648 B II 1° — Référence sans identifiant DILA
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-19-3 (M)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-2 (Ab)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-5 (M)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-6 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-19-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-19-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6