Décret n°85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00ee4ebb-6eac-4abe-9429-ada0c76dfd3b
- Début de validité
- 6 mai 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359283/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359283/article-15/versions/00ee4ebb-6eac-4abe-9429-ada0c76dfd3b/
Sommaire du texte
Texte
Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-526 du 2 mai 1995 - art. 1 ()
Citations
- CITATION CGI 1648 B 3° — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-323 du 3 mars 1986 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1