Décret n°88-617 du 6 mai 1988 pris pour l'application des dispositions des articles 17 et 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48ac9e54-0dc8-4f57-99dc-fa20da3840c2
- Début de validité
- 8 mai 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359447/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359447/article-3/versions/48ac9e54-0dc8-4f57-99dc-fa20da3840c2/
Sommaire du texte
Texte
Le montant des dépenses, déterminé dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus, est actualisé en valeur 1986 par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour 1986.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-617 du 6 mai 1988 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-617 du 6 mai 1988 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-617 du 6 mai 1988 - art. 5 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 17 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 21 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 17
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 21