Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique - Article 31
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ab8212b0-bc59-49a3-8b0c-86e9928d3f86
- Début de validité
- 30 décembre 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359749/2011-08-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359749/article-31/versions/ab8212b0-bc59-49a3-8b0c-86e9928d3f86/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public.
Le ministre des finances dresse la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement ou qui peuvent faire l'objet d'un ordonnancement de régularisation après paiement.
Les modalités d'émission des titres de paiement sont fixées par instruction du ministre des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 170 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 99 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-124 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-74 (V)
- CITATION Code rural - art. R811-70 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R811-70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-124