Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique - Article 33
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 3b2a9f45-b3ee-4768-bb72-a60f9359588b
- Début de validité
- 30 décembre 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359751/2011-08-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359751/article-33/versions/3b2a9f45-b3ee-4768-bb72-a60f9359588b/
Sommaire du texte
Texte
Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit la décision individuelle d'attribution de subventions ou d'allocations.
Toutefois, selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public, des acomptes et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu'aux entrepreneurs et fournisseurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-232 du 21 février 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-232 du 21 février 2002 - art. 9 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible