Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique - Article 71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7127931e-195b-4a31-851d-43194e073bfe
- Début de validité
- 30 décembre 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359794/2012-11-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359794/article-71/versions/7127931e-195b-4a31-851d-43194e073bfe/
Sommaire du texte
Texte
Les comptables des budgets annexes procèdent dans les conditions fixées par les lois et règlements à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie découlant de l'exécution de ces budgets.
Ils peuvent également être chargés d'opérations pour le compte du Trésor.
Lorsqu'ils ont la qualité de comptable principal, ils centralisent les opérations des comptables secondaires qui leur sont rattachés et les opérations faites pour leur compte par d'autres comptables publics.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible