Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique - Article 134
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e32a8d35-0656-4220-95f8-e5c9a063d528
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359879/2012-11-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359879/article-134/versions/e32a8d35-0656-4220-95f8-e5c9a063d528/
Sommaire du texte
Texte
La comptabilité générale de l'Etat est tenue par les comptables publics mentionnés à l'article 67 ci-dessus dans les conditions et limites fixées par les textes définissant les attributions de chaque catégorie de comptables.
Elle est centralisée par le comptable public chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 67 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-371 du 15 avril 1981 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1702 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67