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  3. Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
  4. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  5. TITRE III : COMPTABILITÉ.
  6. CHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE.
  7. Article 141

Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique - Article 141

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2007
Fin de vigueur
11 novembre 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ed241fae-0b7e-44ba-af0a-883d1326dc24
Début de validité
1 janvier 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359887/2012-11-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359887/article-141/versions/ed241fae-0b7e-44ba-af0a-883d1326dc24/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. Consulter cette section

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  4. DEUXIÈME PARTIE : ETAT Consulter cette section
    1. TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES Consulter cette section

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    2. TITRE II : OPÉRATIONS Consulter cette section

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    3. TITRE III : COMPTABILITÉ. Consulter cette section
      1. Article 132
      2. CHAPITRE Ier : COMPTABILITE GÉNÉRALE. Consulter cette section

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      3. CHAPITRE II : COMPTABILITÉS SPÉCIALES. Consulter cette section

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      4. CHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE. Consulter cette section
        1. Article 139
        2. Article 140
        3. Article 141
        4. Article 142
        5. Article 143
        6. Article 144
    4. TITRE IV : CONTRÔLE Consulter cette section

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  5. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 229
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. Consulter cette section

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  4. DEUXIÈME PARTIE : ETAT Consulter cette section
    1. TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES Consulter cette section

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    2. TITRE II : OPÉRATIONS Consulter cette section

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    3. TITRE III : COMPTABILITÉ. Consulter cette section
      1. Article 132
      2. CHAPITRE Ier : COMPTABILITE GÉNÉRALE. Consulter cette section

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      3. CHAPITRE II : COMPTABILITÉS SPÉCIALES. Consulter cette section

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      4. CHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE. Consulter cette section
        1. Article 139
        2. Article 140
        3. Article 141
        4. Article 142
        5. Article 143
        6. Article 144
    4. TITRE IV : CONTRÔLE Consulter cette section

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  5. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 229
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le compte général de l'Etat est dressé chaque année par le ministre chargé du budget.

Il dispose à cette fin des services d'un comptable chargé, d'une part, de centraliser les opérations du budget général, des comptes spéciaux et des budgets annexes réalisées par les comptables principaux sous leur responsabilité exclusive, d'autre part, d'enregistrer les écritures permettant au ministre de dresser le compte général de l'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1962 Version 141 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2007 Version 141 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 67 (Ab)

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Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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