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Décret n°68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes (1) - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 septembre 1968
Fin de vigueur
16 avril 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ac607500-81e5-4e3d-98cc-18ea0b06162a
Début de validité
22 septembre 1968
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006360084/2000-04-15
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006360084/article-23/versions/ac607500-81e5-4e3d-98cc-18ea0b06162a/
Sommaire du texte
  1. Article 23
  2. Article 24
  3. Article 25
  4. Article 26
  5. Article 27
  6. Article 27 bis
  7. Article Execution
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 23
  2. Article 24
  3. Article 25
  4. Article 26
  5. Article 27
  6. Article 27 bis
  7. Article Execution
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt, les trésoriers-payeurs généraux arrêtent les comptes présentés par les comptables des collectivités et établissements publics appartenant aux catégories définies par décret.

Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le trésorier-payeur général. La Cour peut demander communication des comptes et pièces justificatives pour les gestions antérieurement apurées.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 septembre 1968 Version 23 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 24 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 68-827 1968-09-20 jorf 22 septembre 1968) A(Décret 2000-337 2000-04-14 art. 3 jorf 16 avril 2000

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-832 du 24 août 1976 - art. 21 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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