Décret n°68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes (1) - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac607500-81e5-4e3d-98cc-18ea0b06162a
- Début de validité
- 22 septembre 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006360084/2000-04-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006360084/article-23/versions/ac607500-81e5-4e3d-98cc-18ea0b06162a/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt, les trésoriers-payeurs généraux arrêtent les comptes présentés par les comptables des collectivités et établissements publics appartenant aux catégories définies par décret.
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le trésorier-payeur général. La Cour peut demander communication des comptes et pièces justificatives pour les gestions antérieurement apurées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 68-827 1968-09-20 jorf 22 septembre 1968) A(Décret 2000-337 2000-04-14 art. 3 jorf 16 avril 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-832 du 24 août 1976 - art. 21 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible