Décret n°69-366 du 11 avril 1969 fixant diverses mesures de procédure relatives à l'apurement des comptes publics (1) - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5290eac3-d221-4c05-a2da-37d228b260b0
- Début de validité
- 24 avril 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006360102/2000-04-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006360102/article-11/versions/5290eac3-d221-4c05-a2da-37d228b260b0/
Sommaire du texte
Texte
Les comptables, les représentants légaux des collectivités ou établissements, ou à leur défaut les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article 333 du code de l'administration communale, ainsi que les ministres intéressés, peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les trésoriers-payeurs généraux, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision. Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le trésorier-payeur général, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent encore demander à la Cour de réformer les décisions des trésoriers-payeurs généraux, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le procureur général peut également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour conformément à l'article 25 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968.
Notes
Aux termes du décret n° 74-156 du 21 juillet 1974, art. 4 :
" Les voies de recours visées à l'article 11 du décret n° 69-366 du 11 avril 1969 sont ouvertes à l'encontre des arrêtés des receveurs particuliers des finances, dans les mêmes conditions que celles prévues audit article 11 et selon la même procédure que celle décrite aux articles 12 à 14 du même décret, les obligations du trésorier-payeur général étant en l'espèce remplies par les receveurs particuliers des finances. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-366 1969-04-11 jorf 24 avril 1969) A(Décret 2000-338 2000-04-14 art. 4 jorf 16 avril 2000
Citations
- CITATION Code de l'administration communale 333 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-827 du 20 septembre 1968 - art. 25 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-366 1969-04-11 art. 11, art. 12 à 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-366 du 11 avril 1969 - art. 11 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11