Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6d8e0f1-0203-4efd-846a-58d8c4639697
- Début de validité
- 29 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2025 à 20h55
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 17h23 — ae3cc606-43dc-4345-bce5-d616ad6227a5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006360673/2005-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006360673/article-1/versions/d6d8e0f1-0203-4efd-846a-58d8c4639697/
Sommaire du texte
Texte
Les condamnations pécuniaires énumérées à l'article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.
Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 76 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 707 (T)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible