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  3. Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.
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Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 1964
Fin de vigueur
11 novembre 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d6d8e0f1-0203-4efd-846a-58d8c4639697
Début de validité
29 décembre 1964
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2025 à 20h55
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 17h23 — ae3cc606-43dc-4345-bce5-d616ad6227a5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006360673/2005-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006360673/article-1/versions/d6d8e0f1-0203-4efd-846a-58d8c4639697/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires. Consulter cette section

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  3. Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires. Consulter cette section

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  3. Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution. Consulter cette section

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  4. Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les condamnations pécuniaires énumérées à l'article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.

Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 décembre 1964 Version 1 — MODIFIE
  2. 11 novembre 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 mai 2014 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 17h23Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires. →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 76 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 707 (T)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 76
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 août 2025 à 20h55
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 17h23
Identifiant de l’import Jurisfac
ae3cc606-43dc-4345-bce5-d616ad6227a5
Archive
LEGI_20250819-205203.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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