Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2111-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8b52996-a154-4b9c-9116-7cbbe1b22eaa
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361183/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361183/article-l2111-6/versions/d8b52996-a154-4b9c-9116-7cbbe1b22eaa/
Sommaire du texte
Texte
Le domaine public maritime artificiel est constitué :
1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ;
2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L1
- CITATION Article R121-10
- CITATION Article R*160-9
- CITATION Article R*160-9