Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2124-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88618aa8-8bd5-497a-b372-f649da249b91
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361252/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361252/article-l2124-17/versions/88618aa8-8bd5-497a-b372-f649da249b91/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'ensemble des cours d'eau mentionnés à l'article L. 2124-16, aucune plantation ou accrue n'est tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées ou sur les îles, sans autorisation.
En cas de non-respect, le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros et les plantations pourront être arrachées à ses frais après mise en demeure préalable.
Il n'est dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet d'une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 57 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 57 (Ab)
- CONCORDE Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 58 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 57
- CONCORDE Article 57
- CONCORDE Article 57
- CONCORDE Article 58
- CONCORDE Article 58
- CONCORDE Article 58
Citations
- CITATION Article L2124-16