Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2131-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ece28672-3c41-4db4-9d27-bfa3031e1eae
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361288/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361288/article-l2131-5/versions/ece28672-3c41-4db4-9d27-bfa3031e1eae/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le classement d'un lac, d'un cours d'eau ou portion de cours d'eau dans le domaine public fluvial assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article L. 2131-2, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage subi en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement.
Les propriétaires riverains ont également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de l'exploitation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 19
Citations
- CITATION Article L2131-2
- CITATION Article L2131-2
- CITATION Article L2131-2
- CITATION Article L2131-2
- CITATION Article L2331-2