Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L121-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8eedc51f-2bb2-48ad-8c6b-4b13844e3b8d
- Début de validité
- 5 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361724/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361724/article-l121-23/versions/8eedc51f-2bb2-48ad-8c6b-4b13844e3b8d/
Sommaire du texte
Texte
Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R121-11