Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L162-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59ba4384-c27e-4b02-ade9-4394396d3ec5
- Début de validité
- 5 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361932/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361932/article-l162-1/versions/59ba4384-c27e-4b02-ade9-4394396d3ec5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est institué, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du haut-commissaire.
Chacun des conseils élit dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.
Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001