Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L241-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3a60f53-4926-45de-9eaf-c3b61a728213
- Début de validité
- 5 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 février 2026 à 22h24
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 04h27 — 7cbf9e3b-d76e-4380-9b3b-e69f370802c2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362060/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362060/article-l241-4/versions/f3a60f53-4926-45de-9eaf-c3b61a728213/
Sommaire du texte
Texte
Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxes, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L323-10
- CITATION Article L323-10