Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article D236-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75292922-4c60-44f9-b2dc-fc7a4cdf5bc9
- Début de validité
- 5 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362347/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362347/article-d236-9/versions/75292922-4c60-44f9-b2dc-fc7a4cdf5bc9/
Sommaire du texte
Texte
Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-264 1969-03-21 art. 1