Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article R236-9-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d3b49f9-5c60-4a1a-866e-91139e4d59bf
- Début de validité
- 25 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030770052/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030770052/article-r236-9-2/versions/9d3b49f9-5c60-4a1a-866e-91139e4d59bf/
Sommaire du texte
Texte
Les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 236-9-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 5
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article R236-9-1