Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article R324-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c947b6e0-5376-4f42-8a2a-5934bc880c05
- Début de validité
- 5 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362514/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362514/article-r324-4/versions/c947b6e0-5376-4f42-8a2a-5934bc880c05/
Sommaire du texte
Texte
Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 324-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R324-1