Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article R324-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac030f0e-b9d0-4dc0-9d44-1210717f5776
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362513/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362513/article-r324-3/versions/ac030f0e-b9d0-4dc0-9d44-1210717f5776/
Sommaire du texte
Texte
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 419,89 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
Le haut-commissaire est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 4 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4
Citations
- CITATION Article R324-2