Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article D19-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5886e400-6e0c-428e-a85f-21c22d82f196
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362562/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362562/article-d19-1/versions/5886e400-6e0c-428e-a85f-21c22d82f196/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux ayants cause de fonctionnaires ou de militaires.
Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 66-810 1966-10-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 9 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Citations
Liens entrants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 9
Citations
- CITATION Article L38
- CITATION Article L38
- CITATION Article L38
- CITATION Article L38
- CITATION Article L38
- CITATION Article L38