Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article D19-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e872d42d-e875-4e04-a75b-39f681c0b12b
- Début de validité
- 21 janvier 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362571/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362571/article-d19-6/versions/e872d42d-e875-4e04-a75b-39f681c0b12b/
Sommaire du texte
Texte
A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article D. 19-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 19-4, le comptable assignataire de la pension suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.
Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article L. 53 du présent code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 66-810 1966-10-28
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-179 1981-02-25 art. 1 JORF 27 février 1981 en vigueur le 21 janvier 1980
Citations
Liens entrants
Création et codification
Citations
- CITATION Article L53
- CITATION Article D19-3
- CITATION Article D19-3
- CITATION Article D19-4