Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a275fb3-a1e6-4461-aa6a-0b55c1a6875f
- Début de validité
- 1 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362760/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362760/article-l37/versions/3a275fb3-a1e6-4461-aa6a-0b55c1a6875f/
Sommaire du texte
Texte
Tout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et qui est néanmoins admis à rester au service, a le droit de cumuler sa solde d'activité avec une pension dont le taux, uniforme pour tous les grades, est égal à celui de la pension allouée au soldat atteint de la même invalidité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 64-1339 1964-12-29 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 1984 - art. ANNEXE ART. 12 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L138 (VT)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R146 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article ANNEXE ART. 12
- CITATION Article L138
- CITATION Article R146