Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 100bb116-b19c-40f0-8556-6e2d0dc2bbb3
- Début de validité
- 1 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362793/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362793/article-l54/versions/100bb116-b19c-40f0-8556-6e2d0dc2bbb3/
Sommaire du texte
Texte
Les pensions attribuées conformément aux dispositions du présent code sont inscrites au grand-livre de la Dette publique et payées par le Trésor.
Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension en dehors des conditions prévues par la loi.
Les ministres ne peuvent faire payer sous quelque dénomination que ce soit aucune pension sur les fonds de leurs départements respectifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 64-1339 1964-12-29 — Référence sans identifiant DILA