Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L67
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — caadbcaa-d3ae-402a-8d1d-f03c9748b441
- Début de validité
- 1 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362819/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362819/article-l67/versions/caadbcaa-d3ae-402a-8d1d-f03c9748b441/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.
La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 64-1339 1964-12-29 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 46 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L25 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D561 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L25
- CITATION Article L25
- CITATION Article L25
- CITATION Article L25
- CITATION Article L25
- CITATION Article 46
- CITATION Article D561