Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a3a299b-6995-4447-9a67-61cea0b64260
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006781524/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006781524/article-46/versions/6a3a299b-6995-4447-9a67-61cea0b64260/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret les dispositions des articles L. 65, L. 66, L. 67 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Pour l'application de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux bénéficiaires du présent régime est regardé comme nouvel emploi : tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou du régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L67