Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9125de4-a576-4477-b63c-d0537dfaec35
- Début de validité
- 17 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362842/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362842/article-l83/versions/f9125de4-a576-4477-b63c-d0537dfaec35/
Sommaire du texte
Texte
A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 64-1339 1964-12-29 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 84 () JORF 17 août 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 152 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 84