Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a493228-c275-4759-8b93-08d496d4da4b
- Début de validité
- 1 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362914/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362914/article-r21/versions/3a493228-c275-4759-8b93-08d496d4da4b/
Sommaire du texte
Texte
Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-809 1966-10-28
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-711 du 18 août 1967 - art. 9 (Ab)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite R14 et R20
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 9