Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12528666-e589-47bc-bf25-cdc1718baa67
- Début de validité
- 30 décembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006363129/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006363129/article-28/versions/12528666-e589-47bc-bf25-cdc1718baa67/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires détachés dans les emplois de direction qui, à la date d'application de la présente loi, ne rempliront pas les conditions fixées par l'article L. 15 et l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pourront continuer à voir leurs retenues pour pension et leur retraite calculées sur la base des rémunérations soumises à retenues afférentes à l'emploi occupé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Loi 86-1306 1986-12-29 art. 12 JORF 30 Décembre 1986 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15