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  3. Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes
  4. Chapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
  5. Article 14

Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 février 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a9ff26b9-fe8c-4f72-ba8b-ca9a295b63ca
Début de validité
7 février 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006363366/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006363366/article-14/versions/a9ff26b9-fe8c-4f72-ba8b-ca9a295b63ca/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Chapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
    14. Article 18
    15. Article 18-1
    16. Article 19
    17. Article 20
    18. Article 21
    19. Article 21-1
  5. Chapitre II : Application des dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Dispositions spécifiques. Consulter cette section

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  7. Chapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes. Consulter cette section

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  8. Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Chapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
    14. Article 18
    15. Article 18-1
    16. Article 19
    17. Article 20
    18. Article 21
    19. Article 21-1
  5. Chapitre II : Application des dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Dispositions spécifiques. Consulter cette section

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  7. Chapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes. Consulter cette section

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  8. Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit :

" Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

" Premier groupe :

" - l'avertissement ;

" - le blâme.

" Deuxième groupe :

" - la radiation du tableau d'avancement ;

" - l'abaissement d'échelon ;

" - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

" - le déplacement d'office.


" Troisième groupe :

" - la rétrogradation ;

" - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

" Quatrième groupe :

" - la mise à la retraite d'office ;

" - la révocation.

" Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue durant cette période.

" La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

" L'exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. "

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 mai 1994 Version 14 — MODIFIE
  2. 7 février 2003 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-96 du 5 février 2003 - art. 4 ()

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 89
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 26 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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