Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d05fed72-d4dd-4e37-aa81-07b6989e59ee
- Début de validité
- 16 janvier 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367463/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367463/article-3/versions/d05fed72-d4dd-4e37-aa81-07b6989e59ee/
Sommaire du texte
Texte
Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 - art. 6 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 69-662 1969-06-13
- TXT_SOURCE Loi 70-1318 1979-12-31 art. 20 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 17