Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1). - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8e8c02e-450f-4e4f-bebf-05423a1abcea
- Début de validité
- 3 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367482/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367482/article-10/versions/d8e8c02e-450f-4e4f-bebf-05423a1abcea/
Sommaire du texte
Texte
Le sapeur-pompier volontaire qui, dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi, est atteint d'une invalidité dont le taux est au moins de 10 p. 100 et au plus de 50 p. 100 perçoit une allocation d'invalidité calculée et allouée dans les conditions applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 13-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-220 du 13 mars 2013 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-220 du 13 mars 2013 modifiant le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service