Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d04fb6ce-5f33-4f80-a310-1a1c40f22df0
- Début de validité
- 31 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367799/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367799/article-17/versions/d04fb6ce-5f33-4f80-a310-1a1c40f22df0/
Sommaire du texte
Texte
Dans cette situation, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 16, le revenu de remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein.
Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.
Les agents n'acquièrent pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.
Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa de l'article 14, ils sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.
Le versement de leur revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.
Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Les agents ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.
Au terme du congé de fin d'activité, ils ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 128 ()
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 16 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 39 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1233 du 27 décembre 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-790 du 8 août 1997 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16