Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f413c488-72f5-4232-8e6c-d6169fb980cc
- Début de validité
- 31 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367813/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367813/article-26/versions/f413c488-72f5-4232-8e6c-d6169fb980cc/
Sommaire du texte
Texte
Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : ;
1° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;
2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. ;
Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 22, au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.
Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 132 ()
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 29 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 132
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22