Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire - Article 85
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69d4ca65-b285-4108-96a8-15005f25a9aa
- Début de validité
- 17 décembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367898/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367898/article-85/versions/69d4ca65-b285-4108-96a8-15005f25a9aa/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou sur sa recommandation, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'article 2 du décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret 1995-02-10 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-10 du 6 janvier 1995 - art. 2 ()
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2