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  3. Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1).
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE
  5. Chapitre Ier : Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat.
  6. Article 1

Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1). - Article 1

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4 janvier 2001

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Version
Mise à jour en retard — 33b67757-bad7-4669-8b91-31a33f2c98b6
Début de validité
4 janvier 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
Import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367950/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367950/article-1/versions/33b67757-bad7-4669-8b91-31a33f2c98b6/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
    2. Chapitre II : Dispositions concernant la fonction publique territoriale. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions concernant la fonction publique hospitalière. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
    2. Chapitre II : Dispositions concernant la fonction publique territoriale. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions concernant la fonction publique hospitalière. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires ;

2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2°, 3° et 4° du I et remplissent l'une des conditions suivantes :

- justifier avoir eu, pendant la période de deux mois définie au 1° du I, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

III. - Les concours réservés prévus aux I et II sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant les conditions fixées au I aux corps de fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut se faire, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 17 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 janvier 2001 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

753 relations · page 1.

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13 art. 2, art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 19, art. 7, art. 3, art. 80, art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 14 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-472 du 30 mai 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-472 du 30 mai 2001 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-472 du 30 mai 2001 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-472 du 30 mai 2001 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-473 du 30 mai 2001 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-473 du 30 mai 2001 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-834 du 12 septembre 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-835 du 12 septembre 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-835 du 12 septembre 2001 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-835 du 12 septembre 2001 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-835 du 12 septembre 2001 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-835 du 12 septembre 2001 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-835 du 12 septembre 2001 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-20 du 4 janvier 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-20 du 4 janvier 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-20 du 4 janvier 2002 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-137 du 30 janvier 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-137 du 30 janvier 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-137 du 30 janvier 2002 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-137 du 30 janvier 2002 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-137 du 30 janvier 2002 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-137 du 30 janvier 2002 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-426 du 27 mars 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-426 du 27 mars 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-426 du 27 mars 2002 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-426 du 27 mars 2002 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-426 du 27 mars 2002 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-426 du 27 mars 2002 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-427 du 27 mars 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-427 du 27 mars 2002 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-427 du 27 mars 2002 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-427 du 27 mars 2002 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-427 du 27 mars 2002 - art. 5 (V)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 juillet 2025 à 22h21
Date de l’import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42
Identifiant de l’import Jurisfac
c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
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