Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52616c31-1a7f-47ea-8fb9-4e8e4d39de3c
- Début de validité
- 19 novembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006368335/2003-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006368335/article-75/versions/52616c31-1a7f-47ea-8fb9-4e8e4d39de3c/
Sommaire du texte
Texte
Une allocation annuelle pourra être attribuée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 :
1° Aux ayants cause des agents qui ont été déchus de leurs droits à pension avant la date d'effet du présent décret ;
2° Aux veuves non remariées, aux orphelins//mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur majorité, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès de l'agent survenu antérieurement au 1er décembre 1964, remplissaient les conditions exigées, soit par l'article 36 (III, 2°), soit par l'article 38 (1er alinéa) du présent décret.
Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 p. 100 prévue à l'article 37 (I, II et III).
Les veuves pour lesquelles la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'article 40 (I, 1er alinéa) du décret du 5 octobre 1949 bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-797 1977-06-29 ART. 16 JORF 19 juillet 1977
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1198 1985-11-14 ART. 1 JORF 19 novembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 65-773 1965-09-09 art. 36 III 2°, art. 38 al. 1 et art. 37 I, II et III
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 69 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 69