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  3. Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
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  5. Article 75

Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 75

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 novembre 1985
Fin de vigueur
1 janvier 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 52616c31-1a7f-47ea-8fb9-4e8e4d39de3c
Début de validité
19 novembre 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006368335/2003-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006368335/article-75/versions/52616c31-1a7f-47ea-8fb9-4e8e4d39de3c/
Sommaire du texte
  1. Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Constitution du droit à pension Consulter cette section

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  3. Liquidation de la pension Consulter cette section

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  4. Jouissance de la pension. Consulter cette section

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  5. Invalidité *résultant ou non de l'exercice des fonctions* Consulter cette section

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  6. Invalidité Consulter cette section

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  7. Pensions des ayants cause. Consulter cette section

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  8. Dispositions spéciales. Consulter cette section

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  9. Article 47
  10. Dispositions *applicables* aux pensions et rentes d'invalidité. Consulter cette section

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  11. Dispositions aux pensions et rentes d'invalidité. Consulter cette section

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  12. Dispositions d'ordre et de comptabilité. Consulter cette section

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  13. Cessation ou reprise de service - coordination avec le régime de la sécurité sociale. Consulter cette section

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  14. Mesures d'application et dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 69
    2. Article 70
    3. Article 71
    4. Article 72
    5. Article 73
    6. Article 74
    7. Article 75
    8. Article 76
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Constitution du droit à pension Consulter cette section

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  3. Liquidation de la pension Consulter cette section

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  4. Jouissance de la pension. Consulter cette section

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  5. Invalidité *résultant ou non de l'exercice des fonctions* Consulter cette section

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  7. Pensions des ayants cause. Consulter cette section

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  8. Dispositions spéciales. Consulter cette section

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  9. Article 47
  10. Dispositions *applicables* aux pensions et rentes d'invalidité. Consulter cette section

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  11. Dispositions aux pensions et rentes d'invalidité. Consulter cette section

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  12. Dispositions d'ordre et de comptabilité. Consulter cette section

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  13. Cessation ou reprise de service - coordination avec le régime de la sécurité sociale. Consulter cette section

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  14. Mesures d'application et dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 69
    2. Article 70
    3. Article 71
    4. Article 72
    5. Article 73
    6. Article 74
    7. Article 75
    8. Article 76
  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Une allocation annuelle pourra être attribuée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 :

1° Aux ayants cause des agents qui ont été déchus de leurs droits à pension avant la date d'effet du présent décret ;

2° Aux veuves non remariées, aux orphelins//mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur majorité, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès de l'agent survenu antérieurement au 1er décembre 1964, remplissaient les conditions exigées, soit par l'article 36 (III, 2°), soit par l'article 38 (1er alinéa) du présent décret.

Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 p. 100 prévue à l'article 37 (I, II et III).

Les veuves pour lesquelles la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'article 40 (I, 1er alinéa) du décret du 5 octobre 1949 bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 novembre 1985 Version 75 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-797 1977-06-29 ART. 16 JORF 19 juillet 1977
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1198 1985-11-14 ART. 1 JORF 19 novembre 1985

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 65-773 1965-09-09 art. 36 III 2°, art. 38 al. 1 et art. 37 I, II et III

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 69 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 69

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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