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Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 juillet 1980

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f20b982f-d292-4aad-902b-22ba6a8e15fa
Début de validité
9 juillet 1980
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006450757/2003-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450757/article-11/versions/f20b982f-d292-4aad-902b-22ba6a8e15fa/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
  1. Texte
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Texte


Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles une allocation annuelle pourra être attribuée :

1° Aux ayants cause des fonctionnaires et militaires qui ont été déchus de leurs droits à pension avant la date d'effet de la présente loi ;

2° Aux veuves non remariées, aux orphelins âgés de moins de vingt et un ans ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur vingt et unième année révolue, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès du fonctionnaire ou du militaire, survenu antérieurement à la date d'effet de la présente loi, remplissaient les conditions exigées, soit par le dernier alinéa de l'article L. 39, soit par le premier alinéa de l'article L. 41 du code annexé à la présente loi.

Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article L. 40 du code annexé à la présente loi.

Les veuves dont la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'article L. 55, avant-dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date d'effet de la présente loi bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 décembre 1964 Version 11 — MODIFIE
  2. 9 juillet 1980 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 75 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°69-1263 du 31 décembre 1969 - art. 26 (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L39 (M)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite L39, L40 al. 1, L41 al. 1 et L55

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 10 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 11 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 12 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 13 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 14 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 15 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 16 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 5 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 6 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 7 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 8 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 9 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-445 du 13 mai 1968
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 1 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 2 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 3 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 5 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 6 (Ab)
  • TXT_SOURCE Décret n°66-810 du 28 octobre 1966
  • TXT_SOURCE Décret n°66-810 du 28 octobre 1966 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Décret n°66-810 du 28 octobre 1966 - art. 2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L39

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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