Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux. - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 6fc03c34-2d5f-4021-9f95-89851a401876
- Début de validité
- 6 février 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006369558/2000-07-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006369558/article-2/versions/6fc03c34-2d5f-4021-9f95-89851a401876/
Sommaire du texte
Texte
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ;
3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ;
4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;
6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;
7° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
9° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'un organisme international ;
10° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction. Le fonctionnaire, maire d'une commune de 10 000 habitants au moins, ou adjoint au maire d'une commune de 30 000 habitants au moins, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional, est placé sur sa demande en position de détachement ;
11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;
12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;
13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;
14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de la loi du 13 juillet 1983 ;
5° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen.
16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française ;
17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;
18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 susvisée.
Hormis le cas de détachement prévu au 12° ci-dessus et sauf dispositions contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire. Toutefois, dans le cas mentionné au premier alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord dans un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou du même établissement s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier régissant ce cadre d'emplois. "
Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi.
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ;
3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ;
4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;
6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;
7° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
9° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'un organisme international ;
10° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction. Le fonctionnaire, maire d'une commune de 10 000 habitants au moins, ou adjoint au maire d'une commune de 30 000 habitants au moins, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional, est placé sur sa demande en position de détachement ;
11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;
12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;
13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;
14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de la loi du 13 juillet 1983 ;
5° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen.
16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française ;
17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;
18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 susvisée.
Hormis le cas de détachement prévu au 12° ci-dessus et sauf dispositions contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire. Toutefois, dans le cas mentionné au premier alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord dans un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou du même établissement s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier régissant ce cadre d'emplois. "
Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi.
Historique
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- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 72-659 1972-07-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 73-6 1973-01-03
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1002 1975-10-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 78-17 1978-01-06
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-652 1982-07-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 - art. 40 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 97
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 27 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 14 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 89-25 1989-01-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-128 du 9 février 1990 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-573 du 19 juin 1991 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-573 du 19 juin 1991 - art. 19 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. R441-12 (V) — Cible absente ou non résolue
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