Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 613a5cf4-ba6e-43b7-ab57-14e648036172
- Début de validité
- 7 mai 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006369881/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006369881/article-2/versions/613a5cf4-ba6e-43b7-ab57-14e648036172/
Sommaire du texte
Texte
Le centre de gestion conclut avec les collectivités ou établissements publics ayant recours à lui des conventions qui fixent notamment le calendrier de remboursement des primes d'assurance dont ces collectivités ou établissements publics sont redevables.
Les collectivités ou établissements publics lui fournissent sous leur responsabilité tous les éléments nécessaires à la détermination de la prime d'assurance due pour leur compte.
Les collectivités ou établissements publics lui fournissent sous leur responsabilité tous les éléments nécessaires à la détermination de la prime d'assurance due pour leur compte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 42 () JORF 7 mai 1988
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 26 al. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 42